ATC (Cour civile II) du 4 août 2008, X. Sàrl c. Y. et consorts Recours contre les jugements incidents du Tribunal du travail – L’appel contre un jugement incident du Tribunal du travail n’est donné que si le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert (art. 130 al. 2 LTF; 32c al. 1 LCT; 5 al. 2 LACC; consid. 1.1, 1.2 et 1.4). – En l’espèce, appels irrecevables parce que les conditions de recevabilité du recours immédiat ne sont pas remplies (art. 92 al. 1 LTF, 93 al. 1 let. a et b LTF; consid. 1.3). Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts – Die Berufung gegen einen Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts ist nur gege- ben, wenn die Beschwerde ans Bundesgericht möglich ist (Art. 130 Abs. 2 BGG; 32c Abs. 1 kArG; 5 Abs. 2 EGZGB; E. 1.1, 1.2 und 1.4). – Unzulässigkeit der Berufung im konkreten Fall, weil die Voraussetzungen der Beschwerde ans Bundesgericht nicht erfüllt sind (Art. 92 Abs. 1 BGG, 93 Abs. 1 lit. a und b BGG; E. 1.3). Faits (résumé) Le Tribunal du travail est saisi de la cause pendante entre Y. et consorts et X. Sàrl. Les moyens de preuve administrés ont consisté,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ATC (Cour civile II) du 4 août 2008, X. Sàrl c. Y. et consorts Recours contre les jugements incidents du Tribunal du travail
– L’appel contre un jugement incident du Tribunal du travail n’est donné que si le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert (art. 130 al. 2 LTF; 32c al. 1 LCT; 5 al. 2 LACC; consid. 1.1, 1.2 et 1.4).
– En l’espèce, appels irrecevables parce que les conditions de recevabilité du recours immédiat ne sont pas remplies (art. 92 al. 1 LTF, 93 al. 1 let. a et b LTF; consid. 1.3). Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts
– Die Berufung gegen einen Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts ist nur gege- ben, wenn die Beschwerde ans Bundesgericht möglich ist (Art. 130 Abs. 2 BGG; 32c Abs. 1 kArG; 5 Abs. 2 EGZGB; E. 1.1, 1.2 und 1.4).
– Unzulässigkeit der Berufung im konkreten Fall, weil die Voraussetzungen der Beschwerde ans Bundesgericht nicht erfüllt sind (Art. 92 Abs. 1 BGG, 93 Abs. 1 lit. a und b BGG; E. 1.3). Faits (résumé) Le Tribunal du travail est saisi de la cause pendante entre Y. et consorts et X. Sàrl. Les moyens de preuve administrés ont consisté, notamment, en la mise en œuvre d’une expertise médicale des défen- deresses, dames Y. et Z., et le dépôt du dossier AI de dame Y. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2005; il a versé en cause un rapport complémentaire le 20 juin 2006. A la suite du dépôt du dossier AI de dame Y., X. Sàrl a requis, le 19 janvier 2007, l’aménagement d’une nouvelle expertise au motif que l’expert judiciaire aurait tu des passages déterminants concernant l’historique des pathologies de l’intéressée. Par décision du 6 jan- vier 2007, le Tribunal du travail a rejeté cette requête. Le même jour, il a également rejeté la requête de X. Sàrl tendant à la communication d’une copie du dossier AI de dame Y., seul le droit de consulter ces documents au greffe du tribunal ayant été reconnu au conseil de l’inté- ressée. Par deux écritures séparées, X. Sàrl a interjeté appel contre ces prononcés. Considérants (extraits)
1. Déterminée par les conclusions prises à l’encontre de X. Sàrl (art. 343 al. 2 CO et art. 15 al. 5 let. c et 16 al. 1 CPC), sans égard aux conclusions reconventionnelles de cette dernière (art. 343 al. 2 CO et art. 15 al. 5 let. c et 16 al. 2 CPC), la valeur litigieuse de la présente cause 134 RVJ/ZWR 2009 TCVS C1 07 60
RVJ/ZWR 2009 135 s’élève à 25’812 francs. La compétence et la procédure applicable en matière de contestation relevant du droit du travail dont la valeur liti- gieuse est, comme en l’espèce, inférieure à 30’000 fr. sont réglées, en Valais, par une loi spéciale, soit la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 (art. 343 CO, art. 80 LACC en relation avec les art. 77 LACC et 1 al. 2 CPC et art. 29 à 34b LCT). C’est à l’aune de cette loi que doit être examinée la question de la recevabilité des appels au Tribu- nal cantonal contre les deux décisions incidentes rendues le 6 février 2007 par le Tribunal du travail. Compte tenu de l’identité juridique de la question à traiter, il se justifie de joindre les deux causes pour ne ren- dre qu’un seul et même jugement (art. 69 CPC).
1. 1 Jusqu’au 31 décembre 2006, l’art. 32c al. 1 LCT ouvrait la voie de l’appel au Tribunal cantonal contre les jugements du Tribunal du travail lorsque la valeur litigieuse résultant des dernières conclusions prises permettait la recevabilité du recours en réforme auprès du Tri- bunal fédéral; dans les autres cas, le jugement était définitif au niveau cantonal. Interprétant cette disposition en relation avec l’art. 214 al. 1 CPC, le Tribunal cantonal a ainsi arrêté que seuls les jugements sur le fond à caractère final, préjudiciel ou partiel étaient susceptibles d’un appel, pour autant que la valeur litigieuse excède 7999 francs. Sous cette même condition, le Tribunal cantonal a admis que la voie de l’ap- pel immédiat de l’art. 32c al. 1 LCT était également ouverte contre les décisions incidentes du Tribunal du travail, lorsqu’elles étaient sus- ceptibles de faire l’objet d’un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral. Entraient dans cette catégorie les décisions incidentes pour violation des règles fédérales sur la compétence matérielle ou territo- riale au sens de l’art. 49 aOJ, ainsi que celles qui permettaient de pro- voquer immédiatement une décision finale sur une prétention de droit fédéral et d’éviter que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables au sens de l’art. 50 aOJ (RVJ 2005 p. 257 consid. 1 et la référence). Les autres décisions incidentes prises par le Tribunal du travail ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel immédiat au Tribu- nal cantonal. 1.2 Le1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur le Tri- bunal fédéral (LTF) et, avec elle, le décret du 11 octobre 2006 modifiant la législation cantonale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (ci-après: le décret). Ce décret a supprimé toutes les références au recours en réforme lorsqu’il s’agissait de définir, en droit de procédure cantonale, la compétence
matérielle et les conditions de recevabilité des recours, renvoi qui ne pouvait évidemment pas subsister après l’abrogation de l’OJ et, par- tant, du recours en réforme par la LTF. Parmi les dispositions modi- fiées par le décret précité, figure l’art. 32c al. 1 LCT, lequel prescrit dorénavant que les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère final peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal can- tonal lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. Outre la suppression du renvoi au recours en réforme, la nouvelle mouture de cette disposition procède à l’énumération des jugements du Tribunal du travail susceptibles d’un appel immédiat au Tribunal cantonal, dont les jugements incidents. Se fondant sur la lettre du nou- vel art. 32c al. 1 LCT, l’appelante soutient que ses appels sont receva- bles, dès lors qu’ils portent sur des jugements incidents rendus par le Tribunal du travail après l’entrée en vigueur du décret (cf. ch. VI al. 3 2e phr. du décret), dans une cause dont la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. Cette interprétation littérale, que l’appelante appelle de ses vœux, se heurte toutefois à la volonté du législateur valaisan telle qu’elle res- sort des travaux préparatoires. En adoptant le décret précité, ce der- nier a uniquement voulu légiférer sur les règles strictement néces- saires à l’application de la LTF, tout en évitant de modifier les règles cantonales qui, bien que contraires à la LTF, bénéficiaient du délai de cinq ans pour être adaptées (Message accompagnant le projet de décret modifiant la législation cantonale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; ci-après: Mes- sage, in BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, n. 2.2.1 p. 632). Le législateur valaisan a notamment expressément manifesté sa volonté de maintenir le statu quo en matière de compétence et de voies de droit pendant le délai transitoire prévu à l’art. 130 al. 2 LTF (Message, op. cit.,
n. 2.2.2 p. 632 et 633). Plus particulièrement, s’agissant de la modifica- tion de l’art. 32c al. 1 LCT, il a relevé que la compétence du Tribunal cantonal en instance de recours contre les jugements de première ins- tance demeurait inchangée, cette dernière n’étant plus définie par réfé- rence au recours en réforme, mais eu égard à la valeur litigieuse (Exa- men de détail du projet de décret modifiant la législation cantonale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribu- nal fédéral par la commission thématique Institutions, Famille et Affaires extérieures, in BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, ch. IV,
p. 651). Fondée sur la volonté clairement affichée du législateur de ne rien changer au système des voies de droit en vigueur, l’interprétation historique de l’art. 32c al. 1 LCT - laquelle doit prendre le pas sur toute 136 RVJ/ZWR 2009
RVJ/ZWR 2009 137 autre interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer le sens d’une dispo- sition qui, comme en l’espèce, a été adoptée récemment (ATF 128 I 288 consid. 2.4 et la référence) - amène la cour de céans à préciser le sens de cette disposition pour retenir que, comme par le passé, l’appel contre un jugement incident du Tribunal du travail n’est donné que si le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert. Si tel n’est pas le cas, l’appel est irrecevable. 1.3 Savoir si l’énumération des jugements du Tribunal du travail susceptibles d’un appel au Tribunal cantonal prévue à l’art. 32c al. 1 LCT n’est qu’une codification de la jurisprudence du Tribunal cantonal rendue sous l’empire de l’ancien art. 32c al. 1 LCT (cf. consid. 1.1 ci-des- sus), ou si elle englobe également les jugements incidents pour les- quels la LTF ouvre dorénavant la voie du recours immédiat, soit les décisions sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF) ainsi que celles qui peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), en sus de celles concernant la compétence (art. 92 al. 1 LTF pen- dant de l’art. 49 aOJ) et celles dont l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF pen- dant de l’art. 50 aOJ), est une question qui peut, en l’espèce, demeurer ouverte. Dans les deux hypothèses, les appels doivent être déclarés irrecevables. Dans le premier cas, parce que les jugements querellés ne sont pas des jugements incidents pour violation des règles fédérales sur la compétence ni de ceux pour qui l’admission du recours permet- trait de provoquer immédiatement une décision finale, évitant ainsi une durée et des frais de procédure probatoire considérables, seuls jugements incidents pour lesquels un appel immédiat au Tribunal can- tonal a été reconnu par voie jurisprudentielle (cf. consid. 1.1 ci-des- sus). Dans le deuxième cas, parce que les jugements dont appel ne concernent pas une demande de récusation et ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. Il en va indubitablement ainsi de la décision rejetant l’aménagement d’une nouvelle expertise, les déci- sions relatives à l’administration des preuves n’étant pas de nature à causer un préjudice irréparable (arrêt 4A_319/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.1.1 et les références). Quant à la décision refusant une trans- mission à l’appelante d’une copie du dossier AI versé en cause - pour peu qu’elle ne puisse être considérée comme une décision relative à l’administration des preuves ne causant pas de préjudice irréparable -, son caractère éventuellement dommageable n’est pas d’une évidence telle que l’appelante pouvait s’abstenir d’en faire la démonstration
(arrêt 4A_137/2008 du 11 avril 2008 consid. 2.1 et la référence). Il lui appartenait, au contraire, d’établir que le rejet, par le Tribunal du tra- vail, des demandes principales et l’admission de la demande reconven- tionnelle ne feraient pas disparaître entièrement l’inconvénient juri- dique qui résulte pour elle de la décision attaquée par laquelle on refuse de lui remettre une copie du dossier AI. Faute d’avoir démontré que cette décision pourrait lui causer un préjudice irréparable, l’appe- lante a formé un appel qui est irrecevable (arrêt 4A_137/2008 du 11 avril 2008 consid. 2.2). 1.4 A raison, l’appelante ne prétend pas que les appels au Tribunal cantonal contre les jugements incidents querellés seraient recevables en application de l’art. 5 al. 2 LACC. Il est, en effet, de jurisprudence bien établie que le Tribunal du travail n’est pas une autorité adminis- trative au sens de cette disposition, mais bien une autorité indépen- dante et impartiale au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (RVJ 2004 p. 144 consid. 2a et la note en p. 147). La voie de l’appel prévue à l’art. 5 al. 2 LACC n’est, en conséquence, pas ouverte. 138 RVJ/ZWR 2009